Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article R. 516-31 du code du travail ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué statuant en matière de référé a excédé ses pouvoirs dès lors que la demande des salariées se heurtait à une contestation sérieuse tenant à l'imputabilité de la rupture ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de
procédure
civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à référé ; Condamne Mmes X... et Y... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Articles cités
- R516-31