Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la dette du syndicat des copropriétaires du 4, rue Lanneau à Paris à l'égard de Mme X... Y..., copropriétaire, s'élevait à la somme de 10 419,12 euros, soit : 4 192,35 euros au titre du jugement du 12 octobre 2000 et 6 226,77 euros au titre de l'arrêt du 30 avril 2003, le jugement du 10 septembre 2002 étant frappé d'appel et l'exécution provisoire ne figurant pas au dispositif , la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que cette somme devait se compenser avec la dette de charges de cette copropriétaire envers le syndicat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer
sur le second moyen
qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.