Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Compagnia Italiana di Previdenza du désistement de son pourvoi dirigé contre les sociétés Micacchioni, Nuova Tirrena et M. X... ; Attendu qu'en juillet 1997, la société française de Mécanique, a confié à la société Gefco, commissionnaire de transport, l'organisation d'un transport par voie routière de 90 moteurs d'automobiles, au départ de Douvrin (Pas-de-Calais) à destination d'Atessa (Italie) ; que la société Gefco s'est substituée la société italienne Europe T. di Petronti Fabrizio, qui a confié l'exécution du transport à la société italienne Micacchioni ; qu'au cours du trajet sur l'autoroute A1, à proximité d'Arras, la marchandise s'est déversée sur la chaussée ; que la société Gefco et ses assureurs qui avaient indemnisé la victime, ont assigné le 27 avril 1998 la société Europe transport, son assureur la société Compagnia Italiana di Previdenza (CIPAR) et la société Micacchioni devant le tribunal de grande instance de Béthune ; que l' assureur italien a soulevé une exception d'incompétence au profit des tribunaux de Milan ;
Sur le premier moyen
: Attendu que la société Italiana di Previdenza fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 janvier 2004) d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Béthune était compétent pour connaître du litige opposant la société Axa global risks et autres co-assureurs, au commissionnaire de transport Europe Transport di Petronti, au transporteur Micacchioni et leurs assureurs les sociétés italiennes Di Previdenza et Nuovo Tirrena alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'en application de l'article 9 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 , le tribunal de Béthune du lieu du fait dommageable était compétent pour statuer sur l'action exercée contre la CIPAR sans qu'il y ait lieu de rechercher si le contrat d'assurance des marchandises souscrit auprès de celle-ci était de chose ou de responsabilité, la cour d'appel a violé ce texte ; Attendu qu'après avoir recherché si le contrat d' assurance souscrit était un contrat d' assurance de responsabilité ou de chose, la cour d'appel a estimé par un motif non critiqué qu'il s'agissait d'un contrat d'assurance dommage ; que le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Béthune était compétent pour statuer sur le litige opposant la société Europe Transport à la Compagnia Italiana di Prevendiza, alors, selon le moyen, qu'en adoptant les motifs du jugement qui avaient retenu que l'article 6-2 de la convention de Bruxelles étendait la compétence du tribunal de Béthune aux demandes en garantie formées contre les assureurs , sans répondre aux conclusions de la CIPAR qui faisait valoir que le contrat d'assurance contenait une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Milan, qui tenait en échec la prorogation de compétence de l'article 6-2 , la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que le tribunal ne s'était pas fondé sur les dispositions de l'article 6-2 de la convention de Bruxelles, pour se déclarer compétent pour statuer sur l'appel en garantie, mais sur la connexité entre les demandes principales et en garantie ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnia Italiana Di Previdenza Assicurazioni E Riassicurazioni aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la société Compagnia Italiana di Prevendiza à payer la somme de 2 000 euros à la société Axa et ses codéfendeurs et la somme de 2 000 euros à la société Europe Transport di Petronti Fabrizio Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles cités
- 9
- 6-2
- 455
- 700