Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que suite à la vente d'un immeuble appartenant en indivision à M. X... et à Mme Y..., celle-ci a sollicité, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, l'attribution de la totalité du prix de vente, aux motifs que sa contribution au remboursement du prêt ayant servi à financer l'acquisition et les travaux excédait la part lui incombant, que M. X..., qui n'a jamais rien payé, a perçu la partie du prêt destinée au financement de travaux qu'il n'a pas réalisés, ainsi que des loyers provenant de la location de l'immeuble ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 1er décembre 2003) a rejeté cette demande ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend en réalité, en ses quatre branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par la cour d'appel qui a estimé que Mme Y... n'avait apporté aucun élément justifiant ses différentes allégations ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
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