Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué ( Grenoble, 7 juin 2005) d'avoir prononcé le divorce des époux X... - Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital de 10 200 euros et la somme mensuelle de 500 euros à titre de part contributive aux frais d'entretien et d'éducation des enfants mineurs Lise et Rémi ; Sur les premier et deuxième moyens ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen
pris en ses deux branches ci-après annexé : Attendu, d'abord, que, dans ses dernières conclusions d'appel, M. X... n'a pas discuté l'évaluation des besoins des enfants de sorte que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa première branche ; ensuite, que, reprenant les conclusions d'appel de M. X..., l'arrêt retient que le remboursement mensuel du crédit immobilier par M. X... s'élevait à 414,15 euros et prend en compte l'ensemble des charges de celui-ci dans lesquelles étaient inclus les prêts immobiliers complémentaires, de sorte que la cour d'appel a répondu au moyen prétendument délaissé ; que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles cités
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