Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que si, compte tenu de la configuration matérielle des lieux, le comble était une partie privative lorsqu'il était réservé à l'usage exclusif d'un copropriétaire ou lorsqu'il ne pouvait être utilisé que par le copropriétaire dont le lot en commande l'accès, en l'espèce, cet usage exclusif et cet accès par le lot d'un copropriétaire ne résultaient que d'une voie de fait du copropriétaire qui avait procédé à des travaux en posant une trappe dans le plafond de son appartement sans autorisation de l'assemblée générale alors que la configuration des lieux, telle qu'elle résultait de la construction de l'immeuble, ne prévoyait pas un accès et un usage privatif des combles, la cour d'appel a pu en déduire que le comble situé au-dessus du lot de la SCI SOVIPIN était une partie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer le rapport d'expertise, que l'expert précisait dans les annexes de ce rapport que les bruits aériens étaient largement diffusés et les bruits d'impact transmis puisque le plancher portait directement sur le mur de réfend sans coupure des ponts phoniques, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI SOVIPIN aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la SCI SOVIPIN à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI SOVIPIN ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Articles cités
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