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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

23 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la clause relative au loyer, insérée dans le bail du 27 mai 1992, ne nécessitait aucune interprétation et qu'il s'en déduisait que le loyer convenu était un loyer hors taxes qui serait majoré de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) si, pour une raison ou pour une autre, le bailleur était assujetti à cette taxe, et ayant retenu, sans se contredire, que la société civile immobilière (SCI) de Borde Haute, assujettie à la TVA depuis 1987, n'avait pas, pour des raisons qui lui appartenaient, ajouté cette taxe au loyer convenu et facturé celui-ci comme s'il s'agissait d'un loyer toutes taxes comprises, mais que cette pratique était inopposable à la SCI Lembron, qui n'était pas assujettie à la TVA et qui, en l'absence de tout avenant, était fondée à soutenir qu'il n'était pas possible de considérer, sans dénaturer une convention qui fait la loi des parties, que le loyer était stipulé au contrat toutes taxes comprises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cibam laboratoire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne la société Cibam laboratoire à payer à la SCI Lembron la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

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