Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que les dispositions de l'article 1751 du code civil s'appliquent dès lors que le local est à usage exclusif d'habitation, peu important que le bail ait été consenti en considération de la fonction de l'un des conjoints et relevé, par motifs adoptés, que le logement donné à bail à M. X... avait servi effectivement à l'habitation des deux époux avant le 31 juillet 2001, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur l'attribution provisoire de la jouissance logement à Mme X... par ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2001, en a exactement déduit que Mme X... était cotitulaire du bail et en droit d'occuper les lieux loués ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer
sur le second moyen
, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale immobilière aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille sept.
Articles cités
- 1751