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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que les dispositions de l'article 1751 du code civil s'appliquent dès lors que le local est à usage exclusif d'habitation, peu important que le bail ait été consenti en considération de la fonction de l'un des conjoints et relevé, par motifs adoptés, que le logement donné à bail à M. X... avait servi effectivement à l'habitation des deux époux avant le 31 juillet 2001, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur l'attribution provisoire de la jouissance logement à Mme X... par ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2001, en a exactement déduit que Mme X... était cotitulaire du bail et en droit d'occuper les lieux loués ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

sur le second moyen

, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale immobilière aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille sept.

Articles cités

  • 1751
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