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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

13 décembre 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu que le préfet de la Martinique n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le titre originaire dans la chaîne de propriétés devait émaner de l'Etat, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

sur le second moyen

qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne le préfet de la Martinique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... des Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.

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