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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

25 avril 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Diffazur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès quaités ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé qu'à la date du 6 août 1992 les parties avaient signé un document intitulé "mise en service procès-verbal de réception" mentionnant expressément que le système de traitement de l'eau et celui de nettoyage du bassin ne seraient mis en marche que dix jours après, la cour d'appel a pu en déduire que le maître de l'ouvrage n'avait nullement manifesté sa volonté expresse et non équivoque de réceptionner l'ouvrage, mais s'était borné à prendre possession de la piscine commandée, ce qui était corroboré par deux "protocoles d'accord" intervenus postérieurement entre les parties, et que la garantie de l'assureur n'était pas due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diffazur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne la société Diffazur à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et à la société Generali la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.

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