Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 novembre 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Rappel des condamnations amnistiées - Interdiction - Nullité (non).

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 24 février 1988, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour fraude fiscale et tenue irrégulière de comptabilité, à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 25 de la loi du 4 août 1981, en ce qu'aurait figuré au dossier un extrait du casier judiciaire faisant mention de condamnations amnistiées et que l'existence de ces dernières aurait été rappelée au cours des débats, ensemble violation des droits de la défense ; Attendu que les dispositions invoquées de l'article 25 de la loi du 4 août 1981, si elles interdisent le rappel d'une condamnation amnistiée qui y serait faite, ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte contenant la mention prohibée ou de la procédure au cours de laquelle le rappel aurait eu lieu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • 25
Assistance juridique générée (IA) — non officielle