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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 octobre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... JeanMarc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mai 1990, qui, dans une

procédure

suivie du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Attendu que JeanMarc X..., inculpé de viol et détenu en vertu du mandat de dépôt du juge d'instruction en date du 22 avril 1989, s'est pourvu le 5 juin 1990 contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 31 mai 1990 d rejetant la demande de mise en liberté qu'il avait présentée directement en application des articles 148-1 et 148-2 du Code de

procédure

pénale ; que le 28 mai 1990 est intervenu l'arrêt de mise en accusation et de renvoi de JeanMarc X... devant la cour d'assises des mineurs du chef de viol, depuis lors devenu définitif en l'absence de pourvoi ; qu'il s'ensuit que l'accusé n'est plus détenu provisoirement en vertu du mandat de dépôt cidessus mentionné mais écroué en exécution de l'ordonnance de prise de corps comprise dans l'arrêt de mise en accusation ; Que dès lors le pourvoi est devenu sans objet par application de l'article 606 du Code de

procédure

pénale ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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