Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 juillet 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Etablissement d'un tableau de roulement - Régularité. Cassation criminelle - INSTRUCTION - Expertise - Examen de l'inculpé par un psychologue - Mesure utile.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ntidar, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 février 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation d'assassinats, de viol et de vol ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des dispositions des articles 83 et D 27 et b suivants du Code de

procédure

pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de première comparution ; " aux motifs que le magistrat instructeur " régulièrement chargé de l'information n'en a jamais été dessaisi jusqu'à la clôture de l'information ", " qu'aucun autre magistrat n'a instrumenté " et que " la date du 12 décembre 1988 s'est substituée par une erreur de plume à celle du 11 décembre 1988 " ; " alors qu'il résulte de la

procédure

que l'information a été ouverte par réquisitoire du 11 décembre 1988 (D 96), que l'inculpation a été prononcée le même jour (D 98), la désignation du juge d'instruction intervenant le 12 décembre 1988 (D 97) ; qu'aux termes de l'article 83 du Code de

procédure

pénale, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge d'instruction qui en sera chargé ; que cette désignation intervient affaire par affaire ou résulte d'un tableau de roulement ; qu'en tout état de cause, cette désignation doit être préalable à tout acte d'instruction ; qu'en conséquence, la chambre d'accusation devait constater qu'il ne résulte pas de la

procédure

que le juge ayant prononcé l'inculpation de X..., le dimanche 11 décembre 1988, avait été antérieurement désigné à cet effet par le président du tribunal, et devait annuler cet acte et la

procédure

subséquente " ; Attendu qu'il appert des pièces de

procédure

régulièrement versées au dossier que, par ordonnance du 1er juillet 1988, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a, dans un tableau de roulement établi conformément aux dispositions des articles 83 dans sa rédaction issue de la loi du 10 décembre 1985, et D. 30 du Code de

procédure

pénale, désigné Mme Verleene-Thomas, juge d'instruction audit tribunal, en qualité de magistrat instructeur de service notamment pour la période " du samedi 10 décembre à 8 heures au lundi 12 décembre 1988 à 8 heures " ; Qu'en cet état, c'est à bon droit que, nonobstant un motif surabondant voire érroné, visé au moyen, la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de première comparution et de la

procédure

subséquente, le juge d'instruction s'étant trouvé régulièrement chargé de l'information ouverte d contre X... le 11 décembre 1988, et ayant été, de surcroît, confirmé dans sa désignation par l'ordonnance du 12 décembre 1988 incriminée ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation des dispositions des articles 81 et D 23 à D 26 du Code de

procédure

pénale, 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'expertise médico-psychologique ; " au motif essentiel que " le juge d'instruction bénéficiant d'une faculté de choix, il ne saurait lui être reproché d'avoir désigné M. D..., conseil psychologique inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel pour l'année 1988 " ; " alors qu'aux termes des articles 81 et D 23 à D 26 du Code de

procédure

pénale, lorsqu'il est ordonné, l'examen médico-psychologique de l'inculpé doit être confié à un médecin ; " qu'il résulte de la

procédure

que M. D..., psychologue, a procédé seul à cette expertise ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc refuser d'en prononcer la nullité " ; Attendu qu'il apparaît qu'en l'espèce, une expertise psychiatrique ayant été par ailleurs confiée à trois médecins, la chambre d'accusation a pu, sans encourir les griefs du moyen, estimer que l'examen de l'inculpé par un psychologue, prescrit d'office par le juge d'instruction, entrait dans la catégorie " des autres mesures utiles " prévues au dernier alinéa de l'article 81 du Code de

procédure

pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la

procédure

est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Dumont, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Articles cités

  • 83
  • 81
Assistance juridique générée (IA) — non officielle