Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE Nous, Christian Le GUNEHEC, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces produites par :- X... Lusolo desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 7 novembre 1988 contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 3 novembre 1988 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 années d'emprisonnement, a prononcé son interdiction définitive du territoire national, a ordonné son maintien en détention et a statué sur le pénalités douanières et les confiscations ; Attendu que le désistement est régulier ; Vu l'article 571-1 du Code de procédure pénale ; Donnons acte du désistement, disons qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de Monsieur le procureur général près la Cour de Cassation ;
Articles cités
- 571-1