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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 janvier 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Abdelhamed, inculpé de meurtre, tentative de meurtre, vols aggravés, vols avec arme,

contre l'arrêt n° 7 rendu le 22 novembre 1988 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui a rejeté sa demande de mise en liberté des 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 novembre 1988 ;

Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que X... s'est pourvu le 30 novembre 1988 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier le concernant est parvenu à la Cour de Cassation le 9 décembre 1988 ; que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;

Attendu que le demandeur ayant épuisé son droit à se pourvoir en cassation par le pourvoi du 30 novembre 1988, le pourvoi formé le 3 décembre 1988 contre le même arrêt est irrecevable ;

Déclare le demandeur déchu de son pourvoi formé le 30 novembre 1988 ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 3 décembre 1988 ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-2
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