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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 janvier 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 24 janvier 1989 qui, dans l'information suivie contre X... du chef de tentative de destruction par incendie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2,6° du Code de

procédure

pénale, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de

procédure

pénale, manque de base légale, "en ce que l'arrêt énonce que par lettres recommandées du 23 août 1988, conformément à l'article 197 du Code de

procédure

pénale, le procureur général a notifié la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience à la partie civile et à ses conseils ; "alors que le procès-verbal de notification d'une date d'audience de la chambre d'accusation, signé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, daté du 23 août 1988, mentionne que "le procureur général près la cour d'appel de Versailles, conformément à l'article 197 du Code de

procédure

pénale, a informé, par lettre recommandée de ce jour, dont récepissé ci-annexé, partie et conseil de la date d'audience de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 24 janvier 1989 à 9 heures, dans l'affaire rappelée en objet" mais que les récepissés annoncés dans le procès-verbal ne sont pas annexés à celui-ci, de telle sorte que la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que la formalité prévue par l'article 197 du code de

procédure

pénale a été effectivement accomplie" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que la partie civile et son conseil ont été avisés de la date d'audience dans les formes et délai prévus par l'article 197 du Code de

procédure

pénale ; Que dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de

procédure

pénale, "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom du magistrat qui aurait représenté le ministère public lors des débats, le nom ayant été laissé en blanc, et se contente de noter que lors du prononcé de l'arrêt, le ministère public était représenté par M. Blondet, substitut général ; "alors qu'il résulte de l'article 199 du Code de

procédure

pénale que les débats devant la chambre d'acusation comportent l'audition du procureur général d en ses réquisitions ; que l'article 216 du même Code prescrit de faire mention, dans l'arrêt, des réquisitions du ministère public, et que l'inobservation de ces prescriptions légales entraîne la nullité de la décision" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public était représenté "aux débats et au prononcé de l'arrêt par M. Blondet, substitut général", et que ce magistrat a été "entendu en ses réquisitions" ; Qu'ainsi le moyen se fonde sur une affirmation inexacte et ne peut donc qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de

procédure

pénale, "en ce que la décision attaquée énonce que lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, le président de la chambre d'accusation était M. Y... ; "alors que de telles mentions ne permettent pas de s'assurer que le président a été désigné régulièrement ; qu'en effet depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1987 modifiant l'article 191 du Code de

procédure

pénale, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer, à titre temporaire, un autre président de chambre ou un conseiller ; que, si le magistrat désigné avant l'entrée en vigueur de la loi ont conservé qualité pour présider la chambre d'accusation jusqu'à la publication du décret de désignation prévu par la loi nouvelle, l'assemblée générale de la Cour a perdu toute compétence pour désigner un nouveau président ; qu'en cas d'empêchement du président de chambre désigné et jusqu'à la nomination d'un président par décret, s'est au premier président de la cour d'appel et à lui seul qu'il appartient de procéder à cette désignation ; qu'en l'espèce actuelle, la mention selon laquelle la chambre d'accusation a été présidée par M. Y... n'est pas suffisante pour permettre à la Cour de Cassation de s'assurer que ce dernier était régulièrement désigné" ; Attendu qu'il résulte du décret du 21 décembre 1988 portant désignation des présidents de chambre d'accusation, que M. Y... a été chargé d'exercer ces fonctions ; qu'ainsi la désignation de ce magistrat est conforme aux prescriptions de l'article 191 du Code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Attendu que le demandeur ne justifie ainsi d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

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