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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mars 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Fatemeh, épouse Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 février 1989 qui a déclaré les appels irrecevables comme tardifs, du jugement du tribunal correctionnel de PARIS l'ayant condamnée à 10 mois d'emprisonnement et a l'interdiction d'émettre des chèques pendant 3 ans pour émission de chèque sans provision ; Vu l'article 583 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que la demanderesse, condamnée à une peine emportant privation de la liberté pour plus de d 6 mois, ne s'est pas mise en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;

DECLARE le demanderesse DECHUE de son pourvoi ; La condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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