Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1988, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de trafic de stupéfiants, d'exportation et d'importation de marchandises prohibées, a sursis à statuer et l'a maintenu en détention ; Vu l'article 606 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que par jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, en date du 28 juin 1989, Jean X... a été condamné, pour d importation, exportation, détention illicite, importation et exportation en contrebande de marchandise prohibée et refus d'obtempérer, à dix ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à diverses pénalités douanières ; que cette décision est devenue définitive sur l'action publique ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui, le 27 octobre 1988, a maintenu le prévenu en détention par application de l'article 464-1 du Code précité, est devenu sans objet ;
Par ces motifs
, DIT n'y avoir à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 606
- 464-1