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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 avril 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Faits dénoncés dans le réquisitoire introductif - Inculpations.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Louis contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 2 août 1989 qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, tiré de la violation des articles 80 et 81 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction, après l'interrogatoire de première comparution de Pierrette Y..., inculpée de vols, falsifications de chèques et usage, falsification de documents administratifs et usage, a constaté sur les mains de la prévenue des traces importantes de blessures et de brûlures dont elle refusait d'indiquer l'origine ; Que par ordonnance du 23 janvier 1987, le magistrat instructeur a commis un médecin-expert qui estimait que les brûlures avaient été causées par l'application d'un objet incandescent ; Attendu que le Parquet auquel avait été communiquée la

procédure

a requis le 16 février 1987 l'ouverture d'une information contre X... du chef de coups et blessures volontaires,

procédure

qui aboutissait à l'inculpation du demandeur ; Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu reprise au moyen tendant à l'annulation de la

procédure

motif pris de ce que par l'ordonnance du 23 janvier 1987 le juge d'instruction aurait instruit sur des faits de violences étrangers à sa saisine, l'arrêt attaqué retient que l'acte critiqué s'inscrit " dans le respect de l'obligation faite au juge d'instruction de rechercher tous les auteurs ou complices des infractions dont il est saisi et que l'hypothèse selon laquelle l'inculpée avait pu être contrainte à commettre les faits qui avaient motivé l'ouverture de l'information, ne pouvait être exclue " ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 167 du Code de la

procédure

pénale ; Attendu que la nullité excipée du défaut de notification d'expertise n'a pas été opposée devant la cour d'appel ; que dans ces conditions, aux termes de l'article 599 du Code de

procédure

pénale le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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