Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - (Sur le 1er moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Portée - Fins de non recevoir étrangères à son objet - Examen (non).
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Francis contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI en date du 21 mars 1990 qui dans la
procédure
suivie contre lui du chef d'abus de confiance et d'usage de faux a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 122, 186 alinéas 1 et 3, 206, 593 et 802 du Code de
procédure
pénale, 5-1- b de la d Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a refusé de se prononcer sur l'existence des irrégularités de la
procédure
d'instruction invoquées par le demandeur ; " aux motifs qu'il n'est pas contesté que lorsque le magistrat instructeur a rendu l'ordonnance entreprise, le conseil de l'inculpé avait eu, lors d'une
procédure
antérieure devant la chambre d'accusation et qui a donné lieu à l'arrêt du 28 février 1990, communication de l'entier dossier ; que, de plus, la demande de nullité est irrecevable ; qu'en effet, en permettant à l'inculpé d'interjeter appel des ordonnances qu'il prévoit, l'article 186 alinéas 1 et 3 du Code de
procédure
pénale, dont les dispositions sont limitatives, lui a accordé un droit exceptionnel dont il ne saurait s'autoriser pour faire juger une question étrangère à son unique objet, en l'espèce la nullité de l'ordonnance de placement en détention et du mandat de dépôt ; " alors que la chambre d'accusation, qui était saisie de l'appel interjeté par le demandeur à l'encontre d'une ordonnance le maintenant en détention, devait statuer sur les nullités de l'instruction invoquées en application de l'article 206 du Code de
procédure
pénale dès lors qu'il s'agissait de la nullité du réquisitoire introductif et du mandat de dépôt, actes de
procédure
en rapport direct avec la détention de l'inculpé ; que, dès lors, en refusant de se prononcer sur ce point, la chambre d'accusation a violé le texte précité " ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que pour écarter l'exception soulevée par l'inculpé et tirée de la nullité du réquisitoire introductif et de la
procédure
subséquente, la chambre d'accusation statuant sur l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté relève que le moyen de nullité proposé est étranger à l'objet de l'appel dont elle est saisie ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision ; Qu'en effet, en permettant aux inculpés de faire appel des ordonnances qu'il prévoit, l'article 186 alinéas 1 et 3, dont les dispositions sont limitatives, d leur a attribué un droit exceptionnel, qui ne comporte aucune extension et dont à l'occasion d'une de ces
procédure
s spéciales, ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger des fins de non-recevoir étrangères à l'unique objet de l'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 du Code de
procédure
pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur ; " aux motifs qu'il résulte de l'exposé des faits des indices sérieux de culpabilité à son encontre pour les délits qui lui sont reprochés ; que par ailleurs, compte tenu de l'état de l'information et notamment de la commission rogatoire en cours, son maintien en détention est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse avec les autres personnes impliquées dans cette affaire et des pressions sur les témoins ; " alors que la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de
procédure
pénale ; qu'en se bornant à constater l'existence d'indices sérieux de culpabilité à l'encontre du demandeur sans préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour empêcher l'inculpé de se soustraire à l'action de la justice et pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire de l'inculpé et a motivé le rejet de la demande de mise en liberté par des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que l'exige l'article 145 du Code de
procédure
pénale ; D'où il suit que ce moyen ne peut être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que l'arrêt du 21 mars 1990 est également régulier au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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