Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Tahar contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1988 qui, dans les poursuites pour coups ou violences volontaires, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'arrêt attaqué a été prononcé contradictoirement à l'encontre du demandeur le d 13 octobre 1988 ; que, dès lors, le pourvoi formé le 23 février 1989, après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code de
procédure
pénale, est tardif ;
Par ces motifs
,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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