Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 août 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoin non cité ni dénoncé - Audition.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - S. M., contre un arrêt de la Cour d'assises de la HAUTE-GARONNE du 22 novembre 1986 qui l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de

procédure

pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que, le président a procédé en vertu de son pouvoir discrétionnaire à l'audition de M. P. sans préciser la qualité de cette personne ni indiquer à quel titre elle était ainsi appelée aux débats" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

soumises à l'examen de la Cour de Cassation que le témoin P., entendu sans prestation de serment, n'avait été ni cité ni dénoncé ; qu'en procédant à l'audition, à titre de simple renseignement, d'un témoin qui n'était pas acquis aux débats, le président a, dès lors, régulièrement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • 310
Assistance juridique générée (IA) — non officielle