Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Mémoire - Signature - Signature d'un avocat.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pascale, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 décembre 1989, qui, dans une information suivie contre elle du chef de mauvais traitements à enfant par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ; Vu le mémoire produit ; Attendu que Pascale X..., épouse Y... s'est régulièrement pourvue en cassation, le 7 décembre 1989, contre l'arrêt ci-dessus mentionné, rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la
procédure
est parvenu à la Cour de Cassation le 9 janvier 1990 ; Attendu que le mémoire susvisé n'est pas signé par la demanderesse mais par son conseil, avocat au barreau de Marseille ; que, dès lors, n'étant pas conforme aux dispositions des articles 584 et 585 du Code de
procédure
pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi, par application du deuxième alinéa de l'article 567-2 dudit Code ;
DECLARE la demanderesse DECHUE de son pourvoi ; La condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-2