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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 février 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - DETENTION PROVISOIRE - Garde à vue - Prolongation sans titre - Procédure postérieure non affectée.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- S. S.,

contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 10ème Chambre, en date du 21 juillet 1986 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, à un an d'interdiction du territoire français, a ordonné son maintien en détention et sa reconduite à la frontière à l'expiration de sa peine ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la décision attaquée a été rendue sur une procédure qui s'est déroulée irrégulièrement à partir du 22 mai 1986 à 23 heures époque depuis laquelle, à défaut d'ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance ou son délégataire, conformément aux dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le demandeur a été détenu sans titre, de sorte que faute d'avoir été remis en liberté le prévenu s'est vu priver d'une des garanties essentielles auxquelles il avait droit pour sa défense" ;

Attendu que l'irrégularité alléguée par le moyen, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le demandeur a été administrativement maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, n'affecte pas la validité des actes de la procédure ayant abouti à la constatation des faits d'infraction à la législation sur les étrangers puis à la condamnation du demandeur de ce chef dès lors qu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés viciés fondamentalement ; qu'ainsi, la Cour d'appel a rejeté à bon droit cette exception qui avait été soulevée devant elle et que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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