Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 décembre 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CIRCULATION ROUTIERE - Transports routiers publics et privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Dépassement de la conduite journalière - Responsabilité de l'employeur - Citation devant la juridiction répressive - Mention des textes applicables - Erreur - Portée.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AGEN, contre un arrêt de ladite Cour en date du 21 mai 1987 qui a relaxé X... Claude de la prévention d'infraction aux conditions de travail dans les transports routiers ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 388 et 485 du Code de

procédure

pénale, insuffisance ou contradiction de motifs ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de

procédure

que X..., qui exerce la profession de transporteur, a été cité à comparaître devant la juridiction répressive, sur le fondement d'un procès-verbal dressé le 12 mars 1986 par la gendarmerie à l'égard d'un des chauffeurs de son entreprise, pour un dépassement du temps de conduite constituant une infraction aux dispositions du décret 71-125 du 11 février 1971 pris pour l'application de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 et visant le règlement 543 / 69 du 25 mars 1969 du conseil des communautés européennes relatif aux conditions de travail dans les transports routiers, textes qui étaient en vigueur au moment de la commission des faits, et qui ont été abrogés et remplacés par le règlement communautaire 3820 / 85 du 20 décembre 1985 et le décret 86-1130 du 17 octobre 1986 ; que la citation à comparaître faisait mention du procès-verbal établi, joint en copie à l'exploit, des véhicules utilisés le 12 mars 1986, ainsi que des textes applicables en la matière ; Attendu que la cour d'appel, a confirmé le jugement qui avait relaxé le prévenu aux motifs que l'infraction poursuivie ne lui était pas personnellement imputable et que si, aux termes de l'ordonnance du 23 décembre 1958, l'employeur est passible de sanctions pénales lorsqu'il n'a pas pris toutes ses dispositions pour faire respecter par ses préposés les obligations légales et réglementaires, la responsabilité de X... n'était pas en l'espèce recherchée de ce chef ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que la citation à comparaître délivrée au prévenu visait expressément les dispositions du décret 71-125 du 11 février 1971, et que ce texte fait lui-même référence à l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 dont l'article 3 fait supporter à l'employeur la responsabilité de l'infraction, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 21 mai 1987, et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Articles cités

  • 593
Assistance juridique générée (IA) — non officielle