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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 décembre 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CIRCULATION ROUTIERE - Entrave à la circulation - Constitution d'un barrage - Voie ouverte à la circulation - Appréciation souveraine.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marguerite, veuve Y... contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1987 qui pour entrave à la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique, l'a condamnée à une amende de 5 000 francs et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article L. 7 du Code de la route et de l'article 593 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marguerite X... est poursuivie pour avoir entravé ou gêné la circulation en plaçant, sur une voie ouverte à la circulation publique, des barbelés et des branchages faisant obstacle au passage des véhicules, faits prévus et réprimés par l'article L. 7 du Code de la route ; Attendu que pour condamner la prévenue, la cour d'appel relève notamment que la juridiction civile s'est prononcée sur le caractère communal du chemin litigieux et que Marguerite X... " n'avait pas le droit de faire obstacle à la circulation publique " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel qui a souverainement apprécié si la voie litigieuse était ouverte à la circulation publique, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • L7
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