Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la
procédure
, que M. X..., conseiller au conseil de prud'hommes de Mulhouse et salarié de la société Superba (la société) s'estimant victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, a saisi le conseil de prud'hommes d'Altkirch de diverses demandes ; que par ordonnance du 29 avril 2005, le président de ce conseil de prud'hommes a rejeté la demande de renvoi pour suspicion légitime formée par la société ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il convient de donner acte à la société de son désistement ; Sur le pourvoi incident du salarié et de l'union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT : Vu l'article L. 411-11 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code du travail, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent devant toutes les juridictions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la requête en suspicion légitime visant à renvoyer une affaire devant une autre juridiction que celle initialement saisie, la défense de la prud'homie et de la parité devant cette juridiction n'étant pas l'objet de la présente instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requête en suspicion légitime à l'encontre d'un membre de la formation de jugement d'un conseil de prud'hommes qui met en doute son impartialité en raison de son appartenance à la même organisation syndicale que celle du demandeur, porte directement préjudice au syndicat ainsi qu'à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE acte à la société Superba de son désistement de pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT Alsace, l'arrêt rendu le 7 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la disposition cassée ;
DECLARE recevable l'intervention volontaire de l'union régionale interprofesssionnelle des syndicats CFDT ;
RENVOIE devant la cour d'appel de Metz pour qu'il soit statué au fond sur cette intervention ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
Articles cités
- L411-11
- 700