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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 avril 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances atténuantes - Réponse - Réponse négative - Majorité - Constatations suffisantes.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert -

contre un arrêt de la cour d'assises du FINISTERE en date du 9 octobre 1987 qui pour viols aggravés, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 359 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt mentionne qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du jury réunis qu'il n'existe pas de circonstances atténuantes, sans préciser avec quelle majorité cette déclaration a été acquise ;

"alors que toute déclaration défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de 8 voix au moins ce qu'il appartenait à l'arrêt de préciser" ;

Attendu d'une part qu'il résulte de la feuille des questions qu'à la majorité de huit voix au moins la Cour et le jury ont refusé à X... le bénéfice des circonstances atténuantes ;

Que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 359 du Code de procédure pénale ;

Attendu d'autre part qu'aucun texte n'exige que l'arrêt qui constate le refus des circonstances atténuantes mentionne à quelle majorité celui-ci a été acquis ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pouvoi

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