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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

29 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 125, 606, 607 et 608 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de

procédure

sans mettre fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que la société H2 O s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 octobre 2006 qui, statuant sur contredit de compétence, a dit que Mme X... et la société H2 O sont liées par un contrat de travail, a déclaré la juridiction prud'homale compétente et, évoquant le fond du litige, a renvoyé la cause à une de ses prochaines audiences ; Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau code de

procédure

civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui n'a pas mis fin à l'instance devant la cour d'appel, un pourvoi ne pouvait être immédiatement formé indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société H2 O aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille sept.

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