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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Francis inculpé d'abus de confiance et de faux, contre l'arrêt rendu le 28 février 1990 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 5672 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que Francis X... s'est pourvu le 19 mars 1990 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier le concernant est parvenu à la Cour de Cassation le 24 avril 1990 ; que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé d dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;

DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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