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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mai 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Notification de la date d'audience - Régularité - Effets.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la Cour d'appel de ROUEN,

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de ladite Cour du 28 janvier 1987, qui dans l'information suivie contre R. J.-P., des chefs de trafic et usage de stupéfiants, a prononcé la nullité de la notification de date d'audience ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la Chambre d'accusation, saisie de l'appel interjeté contre une ordonnance de refus de mise en liberté, rendue par le juge d'instruction en date du 26 décembre 1986, a prononcé la nullité de la notification de date d'audience adressée par le procureur général le 23 janvier 1987 au conseil de l'inculpé ;

Attendu que les juges pour prononcer cette nullité, constatent que la lettre recommandée de notification de date d'audience au conseil de l'inculpé a été envoyée à une adresse inexacte, et que l'avocat n'a pas disposé du délai légal pour se préparer à soutenir son appel ;

Attendu qu'en cet état, la Chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leurs conseils la date d'audience où sera appelée une cause soumise à la Chambre d'accusation, est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que, par ailleurs, l'irrégularité résultant de l'inobservation de cette formalité ne saurait être couverte par la présence à l'audience du conseil de l'inculpé, qui s'est expressément prévalu de la nullité sans présenter ses observations sur le fond ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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