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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

24 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles L. 412-11, R. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la requête en annulation de la désignation, pour la Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, en date du 13 juillet 2006, de M. X..., en qualité de délégué syndical, notifiée à la société la Maintenance de Paris, le jugement attaqué énonce que la société a manifestement identifié l'établissement au sein duquel la désignation litigieuse avait vocation à s'appliquer ; Attendu, cependant, que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer à peine de nullité, soit l'entreprise, soit l'établissement, lieu de la désignation, dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise et qui fixe les limites du litige ; Qu'en statuant comme il a fait, alors que la lettre de désignation ne comportait pas l'indication de l'établissement siège de la désignation, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19ème ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical effectuée par le syndicat FO Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, secteur nettoyage-propreté, le 13 juillet 2006, au sein de la société la Maintenance de Paris ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la Fédération FO de l'équipement de l'environnement, des transports et des services, secteur nettoyage-propreté ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.

Articles cités

  • 627
  • 700
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