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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 octobre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Omission.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1990, qui l'a condamné pour complicité de vol aggravé, à 1 an d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le mémoire qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de

procédure

pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il d pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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