Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 octobre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Henriette contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 janvier 1986 qui, pour diffamation non publique, l'a condamnée à 100 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel le Code de

procédure

pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce n'avait apporté sur ce point aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc et que par suite le pourvoi formé plus de trois jours après celui où l'arrêt a été rendu est tardif ; Attendu que les débats ont eu lieu le 4 décembre 1985 ; que le président a informé les parties que l'arrêt serait prononcé le 22 janvier 1986 ; qu'à cette audience où Henriette X... était présente, le président a déclaré que le délibéré était prolongé à l'audience du mercredi 29 janvier 1986 ; que la décision a été effectivement rendue ce jour ; Qu'il s'ensuit que la prévenue disposait de trois jours à compter du prononcé de l'arrêt ; Que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le lundi 3 février alors qu'était expiré le délai imparti pour exercer cette voie de recours ; que la demanderesse ne justifie pas de circonstances l'ayant mise dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ; Que le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 59
Assistance juridique générée (IA) — non officielle