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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 janvier 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Donné acte de ce qu'un juré lit une pièce du dossier - Atteinte (non).

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine -

contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la POLYNESIE FRANCAISE, en date du 7 juin 1988 qui, pour tentative de viol aggravé et vol aggravé, l'a condamné à 5 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'expédition certifiée conforme du procès-verbal des débats figurant au dossier de la procédure soumis à la Cour de Cassation, que cet acte a été signé par le président et par le greffier ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 315 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du procès-verbal des débats ni des pièces de procédure que X... ou son conseil ait déposé les conclusions invoquées au moyen lequel est, ainsi, sans fondement ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'au cours de l'interrogatoire de l'accusé, l'avocat de ce dernier "fait observer que, contrairement à l'oralité des débats, un assesseur est en train de lire une pièce du dossier et demande qu'il lui en soit donné acte" ;

que le "président lui donne acte de ses observations" ; Attendu que l'on ne peut déduire de cette seule mention qu'il ait été porté atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • 378
  • 347
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