Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Donné acte de ce qu'un juré lit une pièce du dossier - Atteinte (non).
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine -
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la POLYNESIE FRANCAISE, en date du 7 juin 1988 qui, pour tentative de viol aggravé et vol aggravé, l'a condamné à 5 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'expédition certifiée conforme du procès-verbal des débats figurant au dossier de la procédure soumis à la Cour de Cassation, que cet acte a été signé par le président et par le greffier ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 315 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du procès-verbal des débats ni des pièces de procédure que X... ou son conseil ait déposé les conclusions invoquées au moyen lequel est, ainsi, sans fondement ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'au cours de l'interrogatoire de l'accusé, l'avocat de ce dernier "fait observer que, contrairement à l'oralité des débats, un assesseur est en train de lire une pièce du dossier et demande qu'il lui en soit donné acte" ;
que le "président lui donne acte de ses observations" ; Attendu que l'on ne peut déduire de cette seule mention qu'il ait été porté atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi
Articles cités
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