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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 février 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES du 22 novembre 1988 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la HAUTE-VIENNE sous l'accusation d'homicide volontaire ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 591, 593 alinéa 1er et 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que X..., au cours d'une discussion qui l'opposait à Y..., aurait saisi une carabine et après l'avoir approvisionnée d'une cartouche et armée, aurait fait feu sur son antagoniste à très courte distance, le blessant mortellement à la tête ; que les juges énoncent que la thèse de l'accident apparaît incompatible avec certaines données matérielles incontestables et la parfaite connaissance par l'inculpé du fonctionnement de son arme ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait au mémoire dont elle était saisie à justifié le renvoi du demandeur sous l'accusation d'homicide volontaire ;

Qu'en effet les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement du point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes qui leur sont déférés ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits, justifié le renvoi de l'accusé devant la juridiction de jugement ;

Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises du département de la Haute-Vienne devant laquelle X... a été renvoyé et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Liboulan avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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