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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 octobre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN en date du 29 juin 1989 qui, dans les poursuites suivies notamment contre lui des chefs d'usage et de trafic de stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la b violation des articles 520 et 592 du Code de

procédure

pénale, " en ce que l'arrêt attaqué, confirmant la décision des premiers juges sur les dispositions pénales, a déclaré Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ; " alors que la décision des premiers juges n'établit pas que la composition du tribunal ait été régulière ; qu'en effet, si le jugement mentionne la composition du tribunal lors du prononcé de la décision, il ne mentionne pas la composition du tribunal lors des débats et du délibéré ; que dès lors en s'abstenant d'annuler ce jugement puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond, comme l'article 520 du Code de

procédure

pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il n'apparaît pas de l'arrêt attaqué ni des pièces de

procédure

que le prévenu ait présenté devant la cour d'appel une exception de nullité tirée de l'irrégularité de la composition du tribunal correctionnel ; Attendu que le moyen doit dès lors être écarté par application de l'article 599 du Code de

procédure

pénale ;

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir illicitement fait usage de haschich, stupéfiant classé au tableau B ; " alors qu'en se bornant à énoncer qu'aucun des appelants n'avait contesté l'usage de produits stupéfiants qui lui était reproché, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit poursuivi et retenu à l'encontre du prévenu, et que dès lors la cassation est encourue " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, contrairement à ce qui est allégué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé dans tous ses éléments b constitutifs le délit d'usage de stupéfiants seul remis en cause par le demandeur ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 599
  • 593
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