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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 février 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Jury de session - Nullité non soulevée - Pourvoi - Irrecevabilité.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - P. C., - V. C., contre un arrêt de la Cour d'assises de l'OISE, en date du 23 mai 1986, qui, pour tentative d'assassinat et complicité, vol et usage de fausses plaques d'immatriculation, les a condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation de l'article 282 du Code de

procédure

pénale ; "en ce que la notification de la liste des jurés de session mentionne le nom de P. V., retraitée ; alors que cette mention révèle que le juré n'est plus en activité mais n'apporte aucune précision sur l'activité antérieurement exercée nécessaire pour permettre l'identification de ce juré" ; Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la

procédure

que les accusés aient soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité résultant d'une irrégularité de la liste du jury de session ; Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de

procédure

pénale, les accusés ne sont, dès lors, pas recevables à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qui n'a pas été soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Articles cités

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