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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 septembre 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Troubles à l'audience - Expulsion.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pouvoi formé par : - G. Y. - contre un arrêt de la Cour d'assises de la VIENNE, en date du 16 décembre 1986, qui l'a condamné pour assassinat et tentative d'assassinat, à la réclusion criminelle à perpétuité, a fixé à 18 ans la période de sûreté à laquelle il serait soumis et a prononcé la confiscation des armes saisies ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 322 et 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné l'expulsion de l'accusé qui poussait des clameurs ; alors que l'accusé doit être présent à toutes les parties du débat oral ; que le président ne peut ordonner son expulsion de la salle d'audience que si l'accusé trouble l'ordre ; qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal que les clameurs poussées par l'accusé constituaient véritablement un trouble de l'ordre de l'audience ; que dès lors, la

procédure

doit être annulée en raison de l'absence de l'accusé aux débats" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats "qu'au cours de la déposition de M. le docteur R., expert neuro-psychiatre, malgré les avertissements du président, l'accusé a poussé des clameurs, s'est levé en invectivant l'expert entravant ainsi l'audition dudit expert" ; Attendu qu'il résulte de ces mentions que l'accusé troublait l'ordre et que dès lors le président a fait l'exacte application de l'article 322 du Code de

procédure

pénale en ordonnant son expulsion de la salle d'audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de

procédure

pénale, violation de la loi ; "en ce que le procès-verbal mentionne (p. 3) que la Cour s'est retirée sans le jury pour délibérer sur un incident contentieux puis que la Cour étant retenue a de nouveau délibéré sur le siège avant de rendre son arrêt statuant sur l'incident relatif à l'absence d'un témoin ; alors que lorsqu'elle est compétente pour statuer sur un incident contentieux, la Cour doit statuer seule sans l'assistance du jury ; qu'il ne résulte pas des mentions ambiguës du procès-verbal des débats que le jury n'a pas été associé à la nouvelle délibération de la Cour ; qu'ainsi, la décision prise doit être annulée et avec elle la

procédure

subséquente" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que le conseil de l'accusé ayant élevé une contestation au sujet de l'absence du témoin M. S. et de M. le docteur G., expert, la Cour s'est retirée, sans le jury, pour en délibérer ; que la Cour étant ensuite revenue à sa place l'huissier de service a indiqué que le témoin S. était présent ; Attendu que "la Cour après en avoir de nouveau délibéré sur le siège" a rendu son arrêt sur l'incident ; Attendu qu'il résulte de cette dernière mention qui est indissociable de celles qui précèdent que la Cour a délibéré sans le jury ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi

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