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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 janvier 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 juin 1988 qui, dans l'information suivie contre X.... des chefs de non-dénonciation de crimes et délits, forfaiture, trafic d'influence, coalition de fonctionnaires, association et recel de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, même en l'absence de pourvoi du ministère public, la partie civile est recevable, aux termes de l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale, à se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation disant n'y avoir lieu à informer ; Que tel est le cas de l'espèce ; Au fond ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation pris de ce que le juge d'instruction avait l'obligation d'informer ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de diverses infractions, contre Y..., et Z..., respectivement inspecteur général et directeur de la gendarmerie, leur reprochant de n'avoir pas répondu à ses lettres et d'avoir, par ce silence " fait partie de la conspiration qui veut l'empêcher de découvrir la vérité... " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, disant n'y avoir lieu à informer sur cette plainte, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par le plaignant, relève qu'ils ne constituent " ni crime ni délit " ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale dès lors qu'ils ont constaté que les faits ne pouvaient comporter aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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