Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Pierre-contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, (11ème chambre), en date du 24 juin 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de non-paiement de cotisations à l'URSSAF, l'a condamné à 11 amendes de 200 francs ; Vu le mémoire personnel produit à l'appui du pourvoi ; Attendu que les contraventions retenues à la charge de X... sont antérieures au 22 mai 1988 et entrent dès lors dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'ainsi l'action publique se trouve éteinte ; Par ces motifs : Déclare l'action publique éteinte ; Dit n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Angevin, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1er