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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 janvier 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Elie, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 15 novembre 1988 ayant déclaré irrecevable, comme tardif, son appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 11 juillet 1988 qui, dans une

procédure

suivie contre lui du chef de coups ou violences volontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel prescrit ; Attendu que, s'étant pourvu le 15 novembre 1988 contre un arrêt par lequel la cour d d'appel a statué sur les seuls intérêts civils, le demandeur, non condamné pénalement, a, sans recourir au ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, adressé son mémoire au Parquet général de cette dernière le 15 février 1989, c'est-à-dire après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 584 du Code de

procédure

pénale ; que dès lors, ce mémoire est, par application de l'article 585 du même Code, irrecevable comme tardif, et ne saisit pas la chambre criminelle des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

Articles cités

  • 584
  • 585
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