Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le bail conclu était qualifié de commercial, qu'il avait été conclu pour neuf années avec révision triennale, ce qui correspondait aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, qu'il stipulait la présence d'un local commercial, que M. X... avait la connaissance de l'exercice nécessaire d'une activité commerciale par ses preneurs en conséquence de la vente de son portefeuille de courtage d'assurances, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur l'immatriculation de M. Y..., a souverainement retenu que les parties avaient entendu soumettre le bail au statut des baux commerciaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
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