Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2005), que M. X... a été embauché par la SAOS Asvel Basket Lyon Villeurbanne par contrat à durée déterminée du 6 juillet 2001 au 30 juin 2004 en qualité de directeur technique et d'entraîneur manager de l'équipe professionnelle de basket-ball de première division de l'Asvel ; que le 5 juillet 2002, M. X... a fait connaître à son employeur qu'il estimait que le contrat de travail était rompu à ses torts dès lors qu'il avait appris par la presse la nomination d'un autre entraineur et que la proposition de le nommer directeur technique était déloyale ;
Sur le premier moyen
: Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avec le nouvel entraîneur avait été régularisé le 11 avril 2002 ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen
: Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que nouveau et mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asvel Basket Lyon Villeurbanne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
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