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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

26 avril 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité de femme de ménage à compter du 1er avril 2003, à raison de quatre à cinq heures par semaine avant d'être en arrêt de travail du 26 août 2003 au 2 février 2004 ; qu'elle n'a pas repris le travail ensuite et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes indemnitaires fondées sur l'exécution et la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen

: Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes retient que l'employeur reconnaît être à l'origine de la rupture et que l'absence injustifiée de la salariée depuis le 2 février 2004 justifie cette dernière ; Attendu, cependant, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la

procédure

de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen

: Vu l'article L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que pour limiter à 1 euro la somme allouée à la salariée au titre de l'inobservation de la

procédure

de licenciement, le conseil de prud'hommes retient que la salariée ne justifie d'aucun préjudice du fait du non-respect de cette

procédure

; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la

procédure

entraîne nécessairement un préjudice dont la réparation n'est pas assurée par l'allocation d'un euro symbolique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fécamp ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.

Articles cités

  • L122-14-5
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