Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 455 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu selon le jugement attaqué que M. X... et 9 autres salariés de la société Logis ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de prime contractuelle trimestrielle de 1 500 francs et en dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir ces demandes le conseil de prud'hommes retient "qu'il s'avère que les intitulés des primes ne sont pas identiques sur les contrats de travail et sur les bulletins de paye et que même si pour certains les montants sont identiques, il n'est pas illégitime de penser que d'autres primes ont pu être versées et que celle prévue ne l'a pas été" ; Qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique alors qu'il lui appartenait de s'expliquer, comme il lui était demandé, sur l'origine d'une prime payée sans fondement contractuel, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poissy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Articles cités
- 455