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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

20 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2006), que M. X..., propriétaire d'un lot de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 14 rue de la Providence à Paris en annulation notamment de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2002 ;

Sur le premier moyen

: Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 63 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires le 20 décembre 2002 en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2002 alors que le procès-verbal de cette assemblée générale lui avait été notifié le 18 octobre 2002 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la lettre recommandée avec demande d'avis de réception avait fait l'objet d'une première présentation au domicile de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 14 rue de la Providence à Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 14 rue de la Providence à Paris à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 14 rue de la Providence à Paris . Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.

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