Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'implantation du bâtiment B avait été modifiée à la demande du représentant de l'Epival pour dégager la vue sur la station, qu'une réunion avait eu lieu à ce sujet en présence du représentant du constructeur, que les limites de la parcelle cédée pour réaliser l'opération devaient être définies par l'Epival en fonction du projet des architectes, que cet organisme se serait engagé à prendre en charge une partie du coût de la modification et que la SCI avait écrit aux architectes "nous recevons ce jour la facture de l'entreprise GTPA relatives aux plus values découlant du changement d'implantation du bâti souhaité par Epival", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la modification de l'emplacement du bâtiment B n'était pas due à la faute des architectes et limiter leur condamnation au paiement du surcoût lié à l'insuffisance de l'étude de sol ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant analysé le courrier du 12 novembre 2002 adressé par l'Epival, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, retenir que le lien de causalité entre les désordres imputés aux architectes et le préjudice commercial allégué n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Royal Peyragudes aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la SCI Royal Peyragudes, la condamne à payer à MM. X..., Y... et Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
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