Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu à bon droit que, pour voir valider le titre dont il fait état, le requérant doit justifier d'une détention des parcelles non contrariée par la possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995, et relevé que M. X..., ès qualités, n'alléguait pas le moindre acte matériel de jouissance des terrains revendiqués et qu'il ne rapportait pas la preuve de leur détention, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'occupation de parcelles par des tiers, en a exactement déduit que la demande de M. Y..., ès qualités, devait être rejetée ; Et attendu qu'il n'y a lieu de statuer
sur le premier moyen
qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile.
Articles cités
- 700
- 452