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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 455 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que M. X..., engagé en 1997 par la société Damant Bourgogne en qualité de chauffeur-livreur, a été en arrêt de travail à compter du 20 septembre 2000, à la suite d'une rechute d'un accident du travail survenu précédemment ; qu'à l'issue des deux examens médicaux de la visite de reprise des 26 novembre et 10 décembre 2001, le médecin du travail l'a déclaré "inapte au poste. Apte au poste d'attaché commercial ou de télé-vente ou de technicien de qualité" ; que, contestant son licenciement notifié le 9 janvier 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du code du travail, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué retient que l'examen des registres d'entrée et de sortie du personnel des différentes entreprises du groupe démontre que de nombreux postes étaient susceptibles de satisfaire aux contraintes médicales liées à l'absence de manutention ; que le fait que l'intéressé ait indiqué que sa mobilité géographique était réduite et qu'il souhaitait rester sur le secteur sud ne devait pas faire obstacle à ce que l'entreprise, dont le secteur d'activité se développe notamment sur un grand quart Sud-Est du pays, fasse d'autres propositions concrètes, le salarié étant alors libre de les accepter ou de les refuser ; qu'en l'état, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'aucun des postes répondant à l'aptitude limitée définie par le médecin du travail n'était disponible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Daunat Bourgogne à lui verser des sommes à titre d'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du code du travail, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.

Articles cités

  • 455
  • L122-32-7
  • 700
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